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Communiqué de presse : 16/01/2015
ICC-OTP-20150116-PR1083
La décision du Procureur fait suite à l’adhésion du Gouvernement palestinien au Statut de Rome le 2 janvier 2015 et à la déclaration de ce même gouvernement, déposée le 1er janvier 2015 au titre de l’article 12‑3 du Statut de Rome ‑ le traité fondateur de la Cour ‑ par laquelle il acceptait la compétence de la CPI s’agissant de crimes présumés commis « dans les territoires palestiniens occupés, notamment à Jérusalem-Est, depuis le 13 juin 2014 ».
Lorsque son Bureau reçoit un renvoi ou une déclaration valide déposée en vertu de l’article 12-3 du Statut, le Procureur, conformément à la norme 25-1-c du Règlement du Bureau du Procureur, a pour politique et pratique de procéder à un examen préliminaire de la situation en question. De ce fait, le Procureur a ouvert un examen préliminaire de la situation en Palestine. Le Bureau effectuera son analyse en toute indépendance et en toute impartialité.
Un examen préliminaire n’est pas une enquête mais un processus consistant à examiner les informations disponibles afin de déterminer en toute connaissance de cause, s’il existe une base raisonnable pour initier une enquête au regard des critères posés par le Statut de Rome. Le Procureur analysera en particulier les questions liées à la compétence, à la recevabilité et aux intérêts de la justice lorsqu’elle prendra sa décision, ainsi qu’il est prévu à l’article 53-1 du Statut de Rome. Le Bureau tient dûment compte de l’ensemble des observations et des points de vue qui lui sont transmis au cours de l’examen préliminaire, guidé exclusivement par les exigences du Statut de Rome pour exercer son mandat en toute indépendance et en toute impartialité.
Le Statut de Rome n’impose aucun délai pour rendre une décision relative à un examen préliminaire. Le Bureau pourra décider, en fonction des faits et des circonstances propres à chaque situation, de continuer à recueillir des informations afin de rendre une décision dûment motivée en fait et en droit, d’ouvrir une enquête sous réserve, si nécessaire, d’une autorisation judiciaire, ou de ne pas en ouvrir.