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la liberté d’information et d’expression, laïcité-neutralité, lacune fondamentale, laicité, neutralité, Université
par PANCRACIO Jean-Paul
L’indissociabilité du couple laïcité-neutralité dans l’enseignement primaire et secondaire public
On ne comprend pleinement le fonctionnement du principe de laïcité dans l’enseignement public que si on le conjugue avec un autre principe dont il est indissociable, qui lui donne sa force : celui de neutralité. C’est dans le domaine de l’enseignement public primaire et secondaire que ce principe de neutralité va jouer avec le plus de force compte tenu du caractère particulier de l’usager de ce service public, l’enfant et l’adolescent, dont la conscience et la liberté futures sont en construction.
Ce qu’il faut aussi comprendre, c’est que la notion de laïcité, comme celle de neutralité, ne se réduisent pas à une position de l’Etat au regard des religions et des options confessionnelles des citoyens. Elle comporte également un volet politique. Les agents des services publics ont l’obligation d’être neutres dans leur comportement au regard des usagers, ce qui leur impose de ne se référer à aucune doctrine de nature confessionnelle, politique ou philosophique. Cette attitude de neutralité est aussi la condition permettant d’assurer le respect du principe d’égalité des citoyens devant le service public.
Or malheureusement, les textes législatifs et réglementaires qui ont eu, au cours des dernières années, pour finalité de consolider le principe de laïcité dans les services publics et spécialement dans l’enseignement public, ont cette lacune fondamentale de ne pas faire explicitement référence au principe de neutralité, se contentant de faire une fixation sur la question religieuse.
L’article 1er de la loi du 15 mars 2004,devenu l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, prescrit ainsi que « dans les écoles, les collèges et les lycées, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » Point de neutralité, donc ! Une vision uniquement portée vers le religieux sans référence au prosélytisme politique.
Or l’on sait d’expérience – celle des années 30 avec les ligues d’extrême droite (la première, « le Faisceau », a été créée en 1926), les années 60 (guerre d’Algérie, OAS), les années 70 (mouvements d’extrême gauche post 1968) – que c’est en référence au principe de neutralité qu’avait été réprimée alors l’ostentation de signes politiques dans les établissements scolaires publics.
Cette neutralité exigée des élèves dans l’enseignement scolaire s’impose en parallèle aux enseignants. Puisqu’ils s’adressent à des enfants, c’est aux familles que revient le choix des options religieuses, philosophiques et politiques dans lesquelles elles estiment devoir les éduquer. Bien entendu, cela n’interdit pas aux professeurs d’aborder en classe des problématiques religieuses ou politiques liées au programme et à la substance de la discipline enseignée. Mais il y a cette réserve permanente qui doit conduire à le faire sans esprit sectaire, polémique ou prosélyte.
Le cas particulier de l’Université publique
De telles obligations ne pèsent pas sur l’enseignement supérieur public qui a pour cadre l’Université en raison des franchises traditionnelles et séculaires dont elle bénéficie. Elle est par excellence un espace de liberté à nul autre pareil et doit absolument le demeurer, pour sa mission comme pour la démocratie.
La raison première réside en ce que son enseignement s’adresse à des personnes majeures, des adultes dont la personnalité et l’identité, les facultés de raisonnement critique, sont formés. La raison seconde tient à la mission même de l’enseignement supérieur.
Les professeurs et maîtres de conférences ont une totale liberté dans la définition du contenu de leur enseignement. Ils peuvent avoir un enseignement engagé, le cas échéant, sur le plan philosophique (à prendre ici au sens le plus large du terme), sur le plan politique et même d’un point de vue confessionnel.
Cette liberté est indissociable de la mission de l’Université. Une liberté d’expression qui est de plus un principe de niveau constitutionnel. Dans sa décision n° 83-165 du 20 janvier 1984, le Conseil Constitutionnel a rappelé le principe de « la libre expression et (de) l’indépendance des professeurs » de l’enseignement supérieur, principe étendu aux maîtres de conférences. Tous savent cependant qu’il importe surtout de traiter avec compétence leur programme de cours. Les étudiants en disposent également pour autant que l’usage qu’ils en font ne crée pas de trouble à l’ordre public.
De tous temps, cette liberté s’est également exprimée sur le plan vestimentaire et dans le port de signes particuliers d’appartenance religieuse, politique, philosophique. Les étudiants peuvent venir en cours et dans leurs établissements dans la tenue vestimentaire qu’ils souhaitent (dans le cadre toutefois du respect des bonnes mœurs et de l’absence d’outrage à l’ordre public), ainsi qu’arborer les insignes religieux et politiques qu’ils souhaitent : cela peut aller du costume national breton, à la biaude auvergnate, à la tenue de superman, à la coiffe hindoue, au pendentif en forme de crucifix et au foulard musulman. Un prêtre, un imam, un rabbin peuvent venir suivre des cours dans leurs tenues confessionnelles respectives.
Une mesure législative récente, applicable à l’ensemble des lieux publics, donc aux locaux et autres dépendances universitaires, est venue apporter une restriction, mais une seule, à cette liberté : la loi du 11 octobre 2010, entrée en vigueur le 11 avril 2011, interdit désormais, dans l’ensemble de l’espace public et des lieux affectés à un service public, le port du voile intégral, celui qui cache pratiquement l’ensemble du visage ainsi que le corps, appelé niqab. C’est le seul vêtement ou signe d’appartenance religieuse qui peut être interdit dans une enceinte universitaire.
A l’université, une laïcité sans la neutralité mais avec l’objectivité
L’article L. 952-2 du code de l’Education dispose que « les enseignants-chercheurs (qualification strictement réservée aux professeurs et maîtres de conférences), les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs acticités de recherches, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité.«
Cet article confirme très clairement l’absence d’obligation de neutralité. La laïcité qui s’applique dans les enceintes universitaires est ainsi une laïcité particulière, parce qu’il y va de l’essence même de l’Université.
L’esprit de liberté et de tolérance qui caractérise l’université publique se traduit aussi par la liberté vestimentaire et de port de signes d’appartenance religieuse ou politique.
A l’université, depuis des siècles, l’étudiant vient dans la tenue qu’il lui sied de porter. Et le voile de la musulmane y est et doit naturellement y être accepté. L’interdire comme le proposent certain politiques visiblement peu cultivés, en mal de visibilité, serait une régression puissamment symbolique des libertés et de la mission même de l’Université. A partir du moment où l’enseignant universitaire dispose de la plus totale liberté d’aborder des questions religieuses et politiques en cours, y compris de venir y professer en voile, s’agissant d’une enseignante de confession musulmane, il est bien évident que la liberté correspondante s’applique aux étudiants et étudiantes.
Tous les éléments de la liberté se lient ici, à la condition que ce soit dans le respect mutuel entre formateurs et étudiants, au bout duquel il y a le respect réciproque du service public de l’enseignement supérieur. Il y a aussi, comme élément tempérant, la puissante exigence d’humilité et de responsabilité qui pèse sur le professeur, qui débouche sur la vertu d’objectivité que mentionne la loi, mais dirons-nous, plus encore sur celle de sapientia, ce mot magnifique dans lequel s’allient de façon subtile la sagesse et la science.
Mis à part le cas vestimentaire du nikab, la liberté universitaire ne connaîtra qu’une seule limite légale : le trouble à l’ordre public et au fonctionnement normal du service public. La loi du 26 janvier 1984, en son article 50 confirme au profit des usagers, les étudiants, « la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public.«
Le Conseil d’Etat confirme cette exigence dans un arrêt du 26 juillet 1996 Université de Lille, où il précise que « cette liberté ne saurait permettre aux étudiants d’accomplir des actes qui, par leur caractère ostentatoire, constitueraient des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande ». Pour la haute juridiction administrative, de tels actes constituent bien des troubles au fonctionnement normal du service public de l’enseignement supérieur.
Mais jamais, au grand jamais, l’étudiante qui vient en cours en voile simple, couvrant ses cheveux, n’a constitué un acte portant en France, atteinte à l’ordre public.
Ce sont les jeunes enseignants, trop ignorant de l’histoire et du statut de l’Université qui, en refusant de faire cours devant elle qui troublent l’ordre public par un sectarisme indigne de l’Université.