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 En réponse à une tribune de Grégor Puppinck, qui estime que la CEDH ouvre la porte à une application de la charia en marge du droit commun, le juriste Nicolas Hervieu soutient au contraire que l’arrêt rendu par la Cour le 19 décembre protège les libertés face à cette loi religieuse.


Nicolas Hervieu est chargé d’enseignements à Sciences Po et juriste spécialiste en droit européen des droits de l’homme.

Cet article est une réponse à une tribune publiée par FigaroVox le 26 décembre: «Charia: ce que révèle la décision de la CEDH».


«Complice des terroristes islamistes», «amie des délinquants et des criminels», «destructrice de la souveraineté et de l’identité nationale», etc. Ces accusations visant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sont aussi récurrentes que prévisibles.

En effet, comme beaucoup de juges qui tentent de faire respecter nos droits et libertés, la Cour de Strasbourg rend régulièrement des décisions qui, au premier regard, semblent peu populaires. Surtout lorsque cela concerne des catégories de personnes elles-mêmes peu populaires dans nos sociétés, comme les étrangers, les détenus ou encore les minorités religieuses.

Pour toute personne qui prend la peine de lire les arrêts européens, ces critiques peuvent surprendre. Car pleinement consciente de l’impact de ses décisions, la Cour européenne retient des solutions qui, même si elles peuvent être discutées, sont toujours nuancées, à mille lieues des caricatures. Ainsi, elle insiste régulièrement sur la grande liberté dont disposent les États en matière d’immigration, de politique pénale ou encore de bioéthique. Simplement, cette liberté des États trouve sa limite lorsqu’elle menace nos droits individuels et collectifs.

Bien loin d’être une invention de bureaucrates européens, la Convention européenne des droits de l’homme plonge ses racines dans les revendications des citoyens français de 1789, désireux de limiter enfin l’arbitraire de l’État, ou encore dans la volonté des Européens, en 1945, d’éviter le retour des horreurs de la Seconde Guerre mondiale.

Comme juge, européen, des droits de l’Homme, la Cour de Strasbourg dispose de trois qualités qu’il est facile de détester et de faire détester.

D’ailleurs, au quotidien, les droits et libertés protègent prioritairement nos familles, nos amis, nos voisins et nous-même. En particulier pour garantir notre liberté d’expression et d’information, notre droit de fonder une famille, notre droit d’être jugé de façon équitable ou encore notre droit de ne pas être surveillé dans notre vie privée.

À cet égard, il est pour le moins révélateur que ceux qui fustigent violemment la justice européenne n’hésitent jamais à se tourner vers elle pour obtenir justice.

Malgré cela, la Cour européenne est une cible facile pour certains politiques et autres polémistes de tout poil, qui n’hésitent pas à caricaturer ses solutions à des fins purement opportunistes.

Car comme juge, européen, des droits de l’Homme, la Cour de Strasbourg dispose de trois qualités qu’il est facile de détester et de faire détester. À coups de tweets rageurs et de titres accrocheurs. Et au mépris de la vérité.

Face à ce déferlement d’attaques, en particulier sur Internet, les juristes hésitent souvent à réagir. À quoi bon tenter d’exposer une réalité complexe, quand la caricature simpliste se diffuse si vite? À quoi bon descendre dans l’arène du débat public, face à des acteurs puissants qui disposent d’une audience médiatique et numérique infiniment supérieure? À quoi bon corriger, quand le mal semble déjà fait? À quoi bon, aussi, risquer soi-même de subir un flot d’attaques et d’invectives, comme cela est si fréquent désormais pour qui prend la parole sur ces sujets?

Pourtant, sans se faire d’illusions excessives, il reste important de tenter d’expliquer, de décrypter, de démystifier. De faire appel à l’intelligence et à la réflexion des lecteurs, contre ceux qui cherchent à flatter leurs préjugés.

Après les vives réactions suscitées par l’une des tribunes publiées sur son site, le FigaroVox nous a offert cette opportunité. Autant la saisir.

Rédigée par Grégor Puppinck, cette tribune avait pour objet un arrêt rendu le 19 décembre dernier par la Cour européenne. Selon l’auteur, cet arrêt Molla Sali c. Grèce ouvrirait la voie «à l’application de la charia en Europe» et permettrait, à terme, son introduction «par la volonté individuelle, dans les droits de l’homme: c’est ‘le droit à la charia’».

La Cour européenne a jugé précisément l’inverse de ce que suggère la tribune de Grégor Puppinck.

Certes, dans son texte, Grégor Puppinck se livre à une analyse qui ne se résume pas à cette seule affirmation. Mais c’est pourtant elle qui, dès la parution de la tribune, a été relayée bruyamment par plusieurs acteurs politiques – dont certains ont depuis supprimé leurs tweets.

Or, face à une telle affirmation, tous ceux qui, dès sa publication, avaient lu ce fameux arrêt ont été très surpris. Car en condamnant la Grèce pour avoir appliqué la charia en lieu et place du droit civil, la Cour européenne a jugé précisément l’inverse de ce que suggère la tribune de Grégor Puppinck.

Cette affaire est née d’un litige ouvert lors de la succession d’un homme grec. Celui-ci avait décidé de léguer l’ensemble de ses biens à son épouse par un testament établi selon le droit civil grec. Mais après son décès, cette volonté a été remise en cause. Puisque le mari défunt était issu de la minorité musulmane, les juridictions grecques ont estimé que c’est le droit successoral musulman (relevant de la loi sacrée de l’Islam ou «charia») qui était applicable. Au détriment de l’épouse, qui a ainsi été privée des trois quarts de l’héritage auquel elle prétendait.

Après avoir définitivement échoué devant les juridictions grecques, l’épouse s’est tournée vers la Cour de Strasbourg en invoquant une discrimination dans la jouissance de son droit au respect des biens. Avec succès.

En effet, la Cour européenne a clairement jugé que la différence de traitement subie par l’épouse «n’avait pas de justification objective et raisonnable». En somme, l’application de la charia en lieu et place du droit civil, alors même que le défunt ne l’avait pas souhaité, a créé une situation discriminatoire parfaitement contraire à la Convention européenne.

Le raisonnement de la Cour n’est d’ailleurs pas si éloigné de celui retenu par le passé notamment pour condamner la France en raison des discriminations successorales longtemps subies par les enfants naturels ou adultérins, en application d’ailleurs de lois civiles françaises largement inspirées des préceptes catholiques relatifs au mariage.

Pourquoi alors agiter la menace d’une application de la charia en Europe?

D’abord, Grégor Puppinck affirme que les conditions prévues par la Cour européenne concernant l’application d’une loi religieuse, en lieu et place des règles du droit civil, ne seraient pas assez strictes.

En particulier, il insiste – à dessein – sur la condition du consentement des personnes concernant l’application d’une loi religieuse, en affirmant qu’«il y a une grande hypocrisie à estimer que le consentement suffise à garantir la liberté, peut-être aussi une certaine lâcheté».

Mais ce n’est pas du tout ce que dit la Cour européenne. Certes, puisqu’elle était saisie d’une affaire particulière où les protagonistes avaient subi l’application de la charia «contre leur volonté», ce seul constat a permis de condamner la Grèce. Cependant, contrairement à ce que suggère Gregor Puppinck, un éventuel accord des intéressés n’aurait absolument pas «suffi» à les extraire du droit commun pour permettre l’application de la charia.

On comprend mal pourquoi une juridiction chargée de veiller à la Convention en viendrait ainsi à se saborder.

Car la Cour de Strasbourg a prévu un autre verrou: même consentie, l’application de règles religieuses n’est pas tolérable si elle «se heurte à un intérêt public important».

Gregor Puppinck énonce que cet intérêt «reste à définir au cas par cas» et «n’a pas de contenu matériel précis». Rien n’est moins vrai. Dans son arrêt de décembre 2018, la Cour a cité cette notion en renvoyant explicitement à un autre arrêt de 2012, lequel a martelé que «l’importance fondamentale que revêt la prohibition de la discrimination fondée sur le sexe» relève d’un tel «intérêt public important».

Plus largement encore, bon nombre d’autres arrêts européens ont déjà utilisé cette notion pour souligner l’importance du principe de non-discrimination raciale, des droits de la défense, de droit à un procès équitable, ou encore de la liberté de la presse.

En somme, et sans surprise, la Cour européenne s’opposera nécessairement à toute loi religieuse qui heurterait frontalement les droits et libertés garantis par la Convention. Au demeurant, on comprend mal pourquoi une juridiction chargée de veiller à la Convention en viendrait ainsi à se saborder, au surplus par un arrêt rendu à l’unanimité des dix-sept juges.

Mais pour instiller le doute, Grégor Puppinck critique ensuite le fait que la Cour européenne n’a pas expressément réaffirmé «l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie», constat qu’elle avait formulé dans un arrêt de 2003.

Là encore, cette critique ne résiste pas à l’examen. En 2003, si la CEDH a formulé une telle position, c’est parce que cela était nécessaire à l’affaire qu’elle avait à juger. Il s’agissait alors de déterminer si un État, la Turquie, pouvait dissoudre un parti politique dont certains responsables avaient appelé à l’instauration d’un régime théocratique et islamique, au besoin par la force. Pour admettre une telle dissolution, la Cour européenne devait donc nettement souligner l’incompatibilité d’un tel projet politique global avec la Convention européenne.

En 2018, la question posée à la Cour était bien différente. L’affaire concernait uniquement l’application de règles religieuses dans le seul domaine successoral. Et ce, pour des raisons purement historiques et propres à la Grèce, sans autres ambitions politiques.

La bonne foi et l’honnêteté intellectuelle commandent donc de ne pas extrapoler ce que la Cour européenne ne dit pas et n’avait pas à dire.

Au demeurant, en doutant du «but légitime» poursuivi par la Grèce et en insistant explicitement sur le fait que «plusieurs organes internationaux se sont dits préoccupés par l’application de la charia» compte tenu notamment de ses conséquences discriminatoires, les juges européens n’ont pas fait mystère de leur faible attrait pour cette loi religieuse.

Enfin, toujours dans l’espoir d’appuyer ses thèses, Grégor Puppinck suggère à mots à peine couverts que la Cour européenne serait faible voire complaisante envers l’islamisme radical. Une fois de plus, la réalité est toute autre.

La Cour européenne refuse de sacrifier la protection des droits fondamentaux sur l’autel de la lutte contre l’islamisme radical.

Ces dernières années, la Cour européenne a multiplié les décisions qui attestent de sa fermeté. Ainsi, en 2017, elle a jugé qu’un salafiste condamné pour des propos haineux – invitant à dominer les personnes non-musulmanes et à les combattre au nom du «Jihad» et de «la charia» – ne pouvait être protégé par la liberté d’expression. En 2018, la Cour a également validé l’expulsion vers la Tunisie ou encore vers l’Algérie d’extrémistes islamistes jugés menaçants pour la sécurité en Europe.

Cependant, tout comme elle le fait concernant la lutte contre le terrorisme, la Cour européenne refuse de sacrifier la protection des droits fondamentaux sur l’autel de la lutte contre l’islamisme radical. Car cela serait néfaste aux droits et libertés de tous, sans pour autant permettre une lutte plus efficace contre cette menace.

Au bilan, bien loin de nous inquiéter, l’arrêt rendu par la Cour européenne en décembre 2018 devrait nous rassurer. Car il nous protège tous contre l’application de lois religieuses qui porteraient atteinte à nos droits et libertés.

Et en réalité, il semble que ce ne soit pas véritablement nos droits et libertés qui préoccupent Grégor Puppinck, mais uniquement la lutte contre une religion en particulier.

En effet, les tout derniers mots de sa tribune révèlent qu’il reproche surtout à la Cour européenne et à l’Europe de ne pas viser l’«islam» en tant que tel. Dans le même mouvement, il fustige le fait que l’Europe ne protège pas prioritairement la seule «civilisation chrétienne».

Cela ressort d’ailleurs de ses autres écrits. Car dans une autre tribune également publiée sur le FigaroVox en octobre 2018, il a critiqué la CEDH pour avoir refusé d’autoriser un maire à faire primer… ses propres convictions religieuses sur le droit civil. Voilà qui n’est guère cohérent avec sa tribune de décembre 2018, où il agite le risque d’un remplacement du droit civil par la loi religieuse.

Certes, chacun est libre d’exprimer ses idées, sans haine, ni violence. C’est très précisément ce que nous permet, chaque jour, la Convention européenne des droits de l’homme.

Mais pour qui prétend livrer une analyse juridique, la rigueur devrait primer sur les engagements et convictions personnelles. Sauf à vouloir tromper ses lecteurs.


Charia : ce que révèle la décision de la CEDH

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 Grégor Puppinck analyse pour FigaroVox un arrêt de la CEDH rendu le 19 décembre dernier. Celui-ci pourrait, selon le juriste, ouvrir la porte à une application de la charia en marge du droit commun.


Grégor Puppinck est docteur en droit et directeur du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ). Il est membre du panel d’experts de l’OSCE sur la liberté de conscience et de religion. Il a récemment publié Les droits de l’homme dénaturé (éd. du Cerf, novembre 2018).


La charia a-t-elle sa place en Europe? Si oui, à quelles conditions? Ce sont les questions que se posent actuellement les instances du Conseil de l’Europe.

Jusqu’au 18 décembre, la Cour européenne des droits de l’homme estimait que la charia est, dans son principe même, incompatible avec les valeurs de la démocratie et des droits de l’homme. Tel n’est plus le cas aujourd’hui: la Cour accepte maintenant son application en Europe à certaines conditions, malheureusement imprécises.

En 2003, la CEDH avait validé la dissolution d’un parti politique islamiste – pourtant vainqueur aux élections – au motif qu’il souhaitait instaurer la charia en Turquie. Les juges de Strasbourg avaient alors conclu, sans ambages, à «l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie» et avec les normes de la Convention européenne des droits de l’homme (arrêt Refah Partisi et autres c. Turquie du 13 février 2003).

Or, dans un arrêt Molla Sali contre Grèce du 19 décembre 2018, la Cour a omis de réitérer cette condamnation de principe de la charia, et en a accepté l’application en marge du droit commun grec.

Cela s’explique d’abord par le fait que l’application de la charia en Grèce n’est pas nouvelle. Héritage de l’Empire Ottoman, elle a continué à s’appliquer aux populations musulmanes passées sous juridiction grecque après la reconquête de la Thrace occidentale. Les Traités de Sèvres (1920) et de Lausanne (1923) réglant après la guerre le sort des «minorités» en Turquie et en Grèce prévoyaient que celles-ci puissent continuer à vivre selon leurs propres usages. Par suite, les juridictions grecques ont estimé que la charia devait s’appliquer obligatoirement à tous les membres de la communauté musulmane de Thrace, en matière de mariage, divorce et de succession.

La Cour européenne a condamné cette application forcée de la charia… mais pas la charia en elle-même.

C’est ce que conteste une femme devant la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci, en effet, s’est vue privée de l’essentiel de l’héritage de son défunt époux du fait de l’application de la charia à sa succession, alors même que celui-ci avait choisi de lui léguer ses biens en application du droit commun. La justice grecque avait annulé ce testament, jugeant que le couple musulman avait l’obligation de régler la succession selon la charia, la faisant largement échoir aux sœurs du défunt. Il s’agissait donc, pour la Cour européenne, de juger si «la loi musulmane sacrée» peut être appliquée de force à des ressortissants grecs au motif, en particulier, de la «protection des minorités» et du respect des engagements internationaux de la Grèce.

Sans surprise, la Cour européenne a condamné cette application forcée de la charia… mais pas la charia en elle-même. La Grèce avait anticipé cette décision en rendant optionnel le recours à la charia et à la juridiction des mufti, par une loi du 15 janvier 2018.

De façon plus intéressante, et passée inaperçue dans la presse, la Cour européenne a profité de cette affaire pour poser ses conditions à l’application de la charia en Europe.

La Cour estime d’abord qu’un État n’est pas tenu, mais peut s’il le souhaite, «créer un cadre juridique déterminé pour accorder aux communautés religieuses un statut spécial impliquant des privilèges particuliers». En d’autres termes, un État européen peut accorder à sa communauté musulmane la liberté d’être régie par des normes de la charia, sans que cela soit, en soi, contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Deux conditions sont posées quant à un tel statut spécial: le respect de la volonté des intéressés et celui, elliptique, des «intérêts publics importants».

S’agissant du respect de la volonté, la Cour pose comme «pierre angulaire» à son approche, le «droit de libre identification», c’est-à-dire le droit «de choisir de ne pas être traité comme une personne appartenant à une minorité», tant par les membres de la minorité en question que par l’État. La Cour ajoute que le respect par l’État de «l’identité minoritaire d’un groupe spécifique» ne doit pas porter préjudice au «droit des membres de ce groupe de choisir de ne pas appartenir à ce groupe» ou «de ne pas suivre les pratiques et les règles de celui-ci». En un mot, l’État doit respecter les minorités tout en évitant de contribuer à y enfermer leurs membres. Ainsi, lorsque l’État accepte l’application de la charia sur son territoire, celle-ci doit être optionnelle.

La Cour a choisi une approche à la fois libérale et communautariste.

S’agissant du point essentiel du contenu de la charia, la Cour ne porte pas de jugement. Ici encore, elle aborde la question sous l’angle du consentement individuel, estimant que tout individu peut valablement renoncer à certains droits pour des motifs religieux (c’est-à-dire se soumettre à la charia), sauf si «un intérêt public important» s’y oppose.

La Cour a donc choisi une approche à la fois libérale et communautariste, susceptible d’accommoder la coexistence de communautés diverses, dotées de privilèges juridiques au sein d’un même État. Cela fait écho à l’obligation, formulée il y a peu dans l’affaire autrichienne de blasphème, «d’assurer la coexistence pacifique de toutes les religions et de ceux n’appartenant à aucune religion, en garantissant la tolérance mutuelle». Cette approche pose de sérieuses difficultés dans sa mise en œuvre.

Tout d’abord, elle repose sur le postulat du consentement. La Cour suppose que «le choix en question est parfaitement libre, pourvu qu’il soit éclairé». Or, comme l’a parfaitement démontré Muriel Fabre-Magnan, dans son récent essai L’institution de la liberté, le consentement ne suffit pas à garantir la liberté. Ainsi par exemple, ce n’est pas parce qu’une jeune femme musulmane consent à épouser un homme choisi par ses parents que son choix est libre. Plus encore, quand on sait à quel point l’islam peut constituer une société fermée, il y a lieu de s’interroger sur la véritable liberté d’en sortir, d’autant plus que la charia punit de mort l’apostasie. Il y a une grande hypocrisie à estimer que le consentement suffise à garantir la liberté, peut-être aussi une certaine lâcheté.

Cet arrêt place ensuite les autorités publiques dans la situation défensive de devoir se justifier de refuser aux musulmans revendicatifs la «jouissance» de telle ou telle norme de la charia, dès lors qu’elles en acceptent d’autres. De fait, c’est non seulement la Grèce et le Royaume-Uni qui acceptent déjà la charia en certaines matières, mais aussi tous les pays qui reconnaissent une valeur aux normes alimentaires «halal». Dès lors, on ne voit pas pourquoi refuser l’application d’autres normes, en matière de finance par exemple. La charia est un système juridique qui couvre tous les aspects de la vie.

Plus encore, en acceptant le principe même de l’applicabilité de la charia en Europe, fut-ce de façon limitée, cet arrêt permet aux partis politiques qui en veulent l’application, de prétendre agir «dans le respect des droits de l’homme».

Enfin, s’agissant du contenu de «l’intérêt public important» susceptible d’être opposé à la charia par les États, il reste à définir au cas par cas. Force est de constater qu’il n’a pas de contenu matériel précis ; il fait probablement référence à des valeurs, telles que l’égalité et la liberté individuelle. Mais l’interprétation des «valeurs» est dangereusement mouvante, au gré notamment des évolutions démographiques, culturelles et électorales, d’autant plus que les juges estiment devoir faire évoluer leur interprétation des droits et libertés, en fonction des changements sociaux. Plus encore, c’est au regard de la même valeur de «liberté religieuse» que la Cour européenne permet l’interdiction du port public de la burqa tandis que le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’y oppose. En droit comme à la bourse, le propre des valeurs est de fluctuer. Face à elles, en revanche, la charia semble jouir d’une grande stabilité.

La charia est un système juridique qui couvre tous les aspects de la vie.

La Cour européenne ne donne pas d’exemple de tel «intérêt public». D’ailleurs, étonnamment, elle ne critique pas – elle-même – la charia, en ce qu’elle serait contraire aux droits des femmes par exemple, mais se contente de rappeler que plusieurs organes internationaux «se sont dits préoccupés» par son application et par la discrimination ainsi créée notamment au détriment des femmes et des enfants, et l’ont estimée, sous certains aspects, «incompatible avec les engagements internationaux contractés par la Grèce».

Pourquoi tant de prudence? Est-ce pour ne pas froisser davantage la Turquie, dont le Président est un héritier du Parti Refah autrefois interdit, et qui a décidé de réduire significativement sa contribution financière au Conseil de l’Europe? Est-ce pour ne pas froisser la Turquie, l’Azerbaïdjan et l’Albanie qui, bien que membres du Conseil de l’Europe, ont aussi signé la Déclaration du Caire des droits de l’homme en islam (1990), laquelle déclare notamment que l’islam est la religion de naissance de chacun, et que les droits de l’homme sont soumis à la charia?

C’est aussi cette question de l’application de la charia en Europe, y compris dans des dispositions contraires à la Convention européenne, qui inquiète actuellement des membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, et qui fera l’objet de discussions et d’un vote en janvier prochain à Strasbourg. Alors que cette Assemblée a longtemps adopté un discours bienveillant envers l’islam, déclarant encore en 2010 que «l’islam est une religion qui prône la paix» et qu’il ne faudrait pas interdire le port du voile intégral ni la construction de minarets, elle semble être à présent plus critique.

Le projet de résolution de janvier 2019, entre autres choses, se dit préoccupé par les activités «judiciaires» des «conseils de la charia» au Royaume-Uni et des muftis en Grèce, et invite la Turquie, l’Azerbaïdjan et l’Albanie à «envisager leur retrait de la Déclaration du Caire», mais aussi, à agir afin d’établir «clairement la primauté» juridique de la Convention européenne sur cette déclaration islamique.

En droit comme à la bourse, le propre des valeurs est de fluctuer.

L’Europe en est ainsi réduite à devoir défendre la Convention européenne des droits de l’homme face à la concurrence des droits de l’homme islamiques, qui se prétendent, eux-aussi, universels. Et cette défense n’a rien d’évident, car en faisant du consentement – c’est-à-dire de la volonté individuelle – le critère central des droits de l’homme, on ne voit pas ce qui permet aux instances européennes de prétendre que leur système est meilleur que celui du voisin. Car celui-ci peut, lui-aussi, prétendre reposer sur le consentement des personnes ; la Déclaration du Caire a d’ailleurs été ratifiée par un plus grand nombre d’États que la Convention européenne.

En fait, l’opposition entre l’individualisme libéral et la charia n’offre aucune issue satisfaisante, car l’un et l’autre système ont en commun de refuser le fondement même des droits de l’homme, à savoir l’existence d’un droit naturel qui peut être connu par la raison en observant la nature humaine, et qui existe indépendamment de la volonté arbitraire de «Allah» ou des individus. Ce qui risque d’arriver, et apparaît déjà dans cette affaire, c’est l’introduction de la charia, par la volonté individuelle, dans les droits de l’homme: c’est «le droit à la charia».

Seul un retour à une compréhension objective des droits de l’homme, fondée dans le droit naturel, leur permettrait d’échapper à l’individualisme libéral puis à la charia. Les droits de l’homme retrouveraient alors leur universalité. Mais nous ne semblons pas en prendre la voie ; nous préférons celle du communautarisme libéral, alors même que nous refusons de dire ce que nous sommes, en tant qu’Européens. La Cour ne dit mot sur ce que sont ces «intérêts publics importants» pour la société ; ils demeurent pourtant l’ultime refuge de la justice et de notre civilisation européenne.

Ce silence est celui du renoncement à l’identité européenne au profit de l’universalisme ; il ne date pas d’hier. Déjà, durant la rédaction du traité qui a donné naissance au Conseil de l’Europe, en mai 1949, les États fondateurs renoncèrent à mentionner la «civilisation chrétienne» comme fondement du projet européen, et lui préférèrent les notions, aussi vides qu’universelles, de «valeurs spirituelles et morales». Trois années plus tard, les États renoncèrent aussi, sous la pression turque, à la présence d’une croix sur le drapeau européen, alors même que ce choix avait été plébiscité.

Pour définir l’Europe, les instances qui nous gouvernent ont fait le pari des valeurs abstraites et de l’universalisme, celui d’un vivre ensemble aux contours flous ; il n’est pas sûr que cela suffise face à l’islam.

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