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Conseil de la Fédération, F-16, livraisons d'avions, OTAN, Politique étrangère, Russie
Konstantin Kosachev
La Russie a affirmé à plusieurs reprises l’implication de l’OTAN dans le conflit en Ukraine. Pour confirmer cette thèse, je me tournerai vers le rapport allemand du Budestag publié récemment sous le titre « Legal Issues of NATO’s Military Support of Ukraine. Entre neutralité et participation au conflit ».
Dans ce rapport, des parlementaires et juristes allemands ( !) tirent des conclusions juridiquement intéressantes :
- si une base aérienne militaire d’un État de l’OTAN (par exemple la Pologne) était utilisée comme base opérationnelle pour former des avions de chasse polonais ou ukrainiens à la défense de l’espace aérien ukrainien, cela pourrait bien être considéré comme une participation directe aux hostilités.
- Pour qualifier la participation au conflit, il faut non seulement les fameuses « opérations terrestres », mais aussi la surveillance militaire ou l’application d’une « zone d’exclusion aérienne » contre les chasseurs russes dans l’espace aérien ukrainien au sens de l’article 51, paragraphe 3, du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève.
- en fin de compte, seul un avion de combat serait visible sur les radars russes, qui, s’approchant à l’ouest depuis le territoire de l’OTAN, pénétrerait dans l’espace aérien ukrainien. Cela pourrait bien être interprété comme un signe que l’OTAN entame les hostilités, avec un risque d’escalade.
- pour reprendre l’exemple hypothétique, une attaque russe contre une base aérienne d’un État membre de l’OTAN qui est devenu une « partie adverse » dans la guerre en Ukraine pourrait amener l’Alliance à invoquer l’article 5 du traité de l’OTAN, ce qui signifierait un affrontement direct entre l’OTAN et la Russie.
- Lorsque des États fournissent leur territoire comme terrain de rassemblement pour des opérations militaires menées par une partie à un conflit contre une autre partie, cela peut présenter un lien assez direct avec les dommages infligés à l’ennemi à la suite de ces opérations. Par exemple, dans le conflit irakien de 2003, cette circonstance semble avoir été la base sur laquelle les États-Unis ont qualifié le Koweït et le Qatar (d’où les États-Unis ont lancé certaines de leurs opérations militaires contre l’Irak) de co-conspirateurs dans la guerre contre l’Irak.
- L’intervention d’une tierce partie dans un conflit armé a de graves conséquences juridiques et militaires, allant de l’extension géographique de la zone de conflit au risque d’escalade (nucléaire).
Ces critères sont analysés en relation avec les « zones grises » du droit international. Ainsi, la conclusion générale expliquant la logique de l’Occident dans le conflit ukrainien est formulée dans le rapport comme suit :
« S’il y a violation de l’interdiction du recours à la force (article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies), alors, pour résister à un agresseur, aucun État n’est plus obligé d’observer la « neutralité » à l’égard des parties au conflit. Chaque État peut et doit soutenir l’État attaqué sans avoir à devenir lui-même partie au conflit, l’État soutenant jouant un rôle non neutre mais non impliqué dans le conflit ».
Il suffit de lire ces mots : « un rôle non neutre mais non impliqué ». Cela me rappelle les tentatives faites à l’école pour faire correspondre la solution d’un problème à son résultat.
Selon le juriste international allemand Pierre Tilborger, « les circonstances exactes sont importantes ici : plus le soutien devient substantiel et plus l’Ukraine devient dépendante, plus on se rapproche de la ligne rouge ».
En d’autres termes, l’Occident est conscient de l’injustice de ses propres actions, comprend toutes les conséquences négatives et ne craint pas de les subir. La livraison d’avions de combat F-16 à l’Ukraine constitue une escalade du conflit avec la perspective d’un affrontement direct entre la Russie et l’OTAN. Le rapport souligne à juste titre que pour la Russie, ces avions constituent une cible militaire légitime en vertu du principe ius in bello et du droit international humanitaire (article 48 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève).