Décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024
Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration –
Décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024
Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Non conformité partielle – réserve
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration :
- le deuxième alinéa du 1 ° et le 2 ° de l’article 1er ;
- les articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ;
- les mots « de plein droit » figurant à la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 14 ;
- les articles 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 38 et 45 ;
- les paragraphes III et IV de l’article 47 ;
- les articles 48, 50 et 58 ;
- le 2 ° de l’article 64 ;
- les articles 65, 67, 68, 69 et 81.
Article 2. – Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : - sous la réserve énoncée au paragraphe 63, le paragraphe II de l’article 14 de la loi déférée ;
- sous la réserve énoncée au paragraphe 155, les mots « d’un an » figurant au premier alinéa de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot « deux » figurant à la première phrase du second alinéa du même article et les mots « d’un an » figurant au premier alinéa de l’article L. 732-5 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 42 de la loi déférée.
Article 3. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : - le reste de l’article L. 123-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi déférée ;
- les paragraphes I et III, le reste du paragraphe IV et le paragraphe V de l’article 14 de la loi déférée ;
- le sixième alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots « dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7 » figurant au premier alinéa de l’article L. 631-3 du même code et son neuvième alinéa, dans leur rédaction résultant de l’article 35 de la loi déférée ;
- l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi déférée ;
- le premier alinéa de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’article 46 de la loi déférée ;
- le premier alinéa des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de l’article 66 de la loi déférée ;
- les mots « ayant au moins six mois d’expérience en formation collégiale à la Cour » figurant au premier alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 131-7 du même code, dans leur rédaction issue de l’article 70 de la loi déférée ;
- le deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’article 72 de la loi déférée ;
- le deuxième alinéa des articles L. 342-6 et L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de l’article 76 de la loi déférée ;
- les mots « ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 342-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’article 77 de la loi déférée.
Article 4. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 24 et 25 janvier 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/2023863DC.htm