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Non seulement le dossier historique des promesses occidentales à l’URSS concernant l’expansion de l’OTAN est clair comme de l’eau de roche, mais un arrêt de la CIJ confirme que les engagements verbaux sont juridiquement contraignants.

Pascal Lottaz

Pour ceux qui doutent qu’il y ait jamais eu des promesses faites aux Soviétiques concernant la non-expansion de l’OTAN vers l’est, je recommande de consulter cette évaluation des documents déclassifiés provenant des Archives nationales de sécurité des États-Unis. Michael Gorbatchev a obtenu de nombreux engagements verbaux de la part de divers dirigeants occidentaux. Il ne fait aucun doute que ces promesses ont été faites.

La question qui est plus obscure et moins connue est que ces promesses ont en fait force obligatoire en vertu du droit international. Les sceptiques affirment que, comme ces assurances n’ont jamais été codifiées dans un traité officiel, elles n’ont aucune valeur juridique. Cependant, cette position est historiquement trompeuse et tout simplement erronée.

Un arrêt historique rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) en 1974 établit sans équivoque qu’en vertu du droit international, les déclarations orales unilatérales faites par les représentants d’un État peuvent être juridiquement contraignantes, à condition qu’elles répondent à des critères spécifiques. Cet arrêt a été rendu dans l’affaire des essais nucléaires (Australie c. France), dans laquelle l’Australie contestait les essais nucléaires atmosphériques effectués par la France dans le Pacifique, malgré les assurances contraires données préalablement par la France.

Dans son arrêt, la CIJ a établi que « les déclarations faites par voie d’actes unilatéraux, concernant des situations juridiques ou factuelles, peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques » si « l’État qui fait la déclaration a l’intention de s’engager à en respecter les termes ». Cela signifie que lorsque les dirigeants d’un État s’expriment avec l’intention d’engager leur pays dans une voie spécifique, ces déclarations peuvent acquérir le statut d’obligations internationales contraignantes.

La Cour a notamment jugé que « le fait qu’une déclaration soit faite oralement ou par écrit n’a pas d’importance fondamentale », soulignant que le droit international n’impose pas d’exigence formelle de documentation écrite pour évaluer la valeur juridique des déclarations des États. La Cour a souligné : « La seule question pertinente est de savoir si le langage utilisé dans une déclaration donnée révèle une intention claire » d’être lié.

Ce précédent revêt une importance capitale pour l’évaluation des assurances verbales données aux dirigeants soviétiques en 1989-1990 par les représentants des États-Unis et d’autres pays de l’OTAN. De nombreux récits historiques confirment que des personnalités telles que le secrétaire d’État américain James Baker ont déclaré au dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev que l’OTAN ne se déplacerait « pas d’un pouce vers l’est » si Moscou acceptait la réunification pacifique de l’Allemagne.

Bien que ces déclarations n’aient pas été codifiées sous forme de traité, elles ont été faites par des représentants autorisés de l’État lors de discussions diplomatiques officielles, conditions mêmes que la CIJ a identifiées comme constitutives de déclarations unilatérales contraignantes. L’arrêt de 1974 a en outre affirmé que ces promesses n’ont pas besoin d’être adressées à une partie spécifique ni d’être formellement acceptées : « Aucune contrepartie, aucune acceptation ultérieure de la déclaration, ni même aucune réponse ou réaction d’autres États ne sont nécessaires pour que la déclaration prenne effet. »

De plus, la CIJ a souligné que le fondement de l’obligation juridique dans de tels cas repose sur le principe de bonne foi, connu en droit international sous le nom de pacta sunt servanda. « La confiance est inhérente à la coopération internationale », a écrit la Cour. Rejeter les engagements verbaux pris à des moments critiques des négociations internationales érode cette confiance même, sapant le tissu normatif qui soutient les relations pacifiques entre les États.

Conclusion : Dans son arrêt de 1974, la CIJ a estimé que les déclarations unilatérales faites par les dirigeants français — bien que verbales, informelles et non réciproques — « constituent un engagement ayant un effet juridique ». Par extension, il existe une base juridique convaincante pour affirmer que les assurances données par l’Occident à l’URSS avaient un poids contraignant similaire, compte tenu notamment des énormes enjeux géopolitiques en jeu.

Le refus de reconnaître la portée juridique et morale de ces promesses a eu des conséquences considérables, notamment, bien sûr, l’effondrement complet de la confiance entre la Russie et l’Occident et, en fin de compte, la guerre en Ukraine.

Rejeter ces assurances comme étant sans importance revient à ignorer à la fois le cadre juridique établi par la jurisprudence internationale et les responsabilités éthiques qui incombent à l’art de gouverner. Comme l’a reconnu la CIJ il y a plus de 50 ans, la parole d’un État, même prononcée oralement, peut être contraignante. Et lorsqu’elle l’est, elle doit être honorée.

[Un grand merci à H. Hedrich qui a attiré l’attention sur cette décision de la CIJ et ses implications].

Pascal Lottaz