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LA HAYE, le 22 octobre 2025. La Cour internationale de Justice a donné ce jour son avis consultatif sur les Obligations d’Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci.
Il est rappelé que l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 79/232, dans laquelle, se référant à l’article 65 du Statut de la Cour, elle prie la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur la question suivante :
« Quelles sont les obligations d’Israël, en tant que puissance occupante et membre de l’Organisation des Nations Unies, en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation, y compris ses organismes et organes, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, y compris s’agissant d’assurer et de faciliter la fourniture sans entrave d’articles de première nécessité essentiels à la survie de la population civile palestinienne, ainsi que de services de base et d’une aide humanitaire et d’une aide au développement, dans l’intérêt de la population civile palestinienne et à l’appui du droit du peuple palestinien à l’autodétermination ? »
La demande d’avis consultatif a été transmise à la Cour par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par lettre datée du 20 décembre 2024. Pendant la procédure écrite, 45 exposés écrits ont été déposés au Greffe par des États et organisations internationales. La Cour a tenu, du 28 avril 2025 au 2 mai 2025, des audiences au cours desquelles 39 États, l’Organisation des Nations Unies et trois autres organisations internationales ont présenté leur exposé oral.
Dans son avis consultatif, la Cour,

« 1) À l’unanimité,
Dit qu’elle a compétence pour donner l’avis consultatif demandé ;
2) À l’unanimité,

Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif ;
3) Est d’avis que l’État d’Israël, en tant que Puissance occupante, doit s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire. Ces obligations sont notamment les suivantes :
a) À l’unanimité,
faire en sorte que la population du Territoire palestinien occupé dispose des produits essentiels à la vie quotidienne, notamment l’eau, la nourriture, les vêtements, le matériel de couchage, les abris et le combustible, ainsi que des articles et services médicaux ;
b) Par dix voix contre une,
accepter et faciliter dans toute la mesure de ses moyens les actions de secours faites en faveur de la population du Territoire palestinien occupé tant que cette population est insuffisamment approvisionnée, comme cela a été observé dans la bande de Gaza, y compris les actions de secours menées par l’Organisation des Nations Unies et ses entités, en particulier l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, et par des organisations internationales et des États tiers, et ne pas empêcher de telles actions ;
POUR : M. Iwasawa, président ; MM. Tomka, Abraham, Mme Xue, M. Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, M. Tladi, juges ;
CONTRE : Mme Sebutinde, vice-présidente ;
c) À l’unanimité,
respecter et protéger tout le personnel de secours et le personnel médical, ainsi que leurs locaux ;
d) À l’unanimité,
respecter l’interdiction du transfert forcé et de la déportation dans le Territoire palestinien occupé ;
e) À l’unanimité,
respecter le droit des personnes protégées du Territoire palestinien occupé qui sont détenues par l’État d’Israël de recevoir la visite du Comité international de la Croix-Rouge ;
f) À l’unanimité,
respecter l’interdiction d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre ;
4) Par dix voix contre une,
Est d’avis que, en tant que Puissance occupante, l’État d’Israël a l’obligation, en vertu du droit international des droits de l’homme, de respecter, de protéger et de réaliser les droits de l’homme de la population du Territoire palestinien occupé, y compris par la présence et les activités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci ;
POUR : M. Iwasawa, président ; MM. Tomka, Abraham, Mme Xue, M. Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, M. Tladi, juges ;
CONTRE : Mme Sebutinde, vice-présidente ;
5) Par dix voix contre une,
Est d’avis que l’État d’Israël a l’obligation de coopérer de bonne foi avec l’Organisation des Nations Unies en lui donnant pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément à la Charte des Nations Unies, y compris par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci ;
POUR : M. Iwasawa, président ; MM. Tomka, Abraham, Mme Xue, M. Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, M. Tladi, juges ;
CONTRE : Mme Sebutinde, vice-présidente ;
6) Par dix voix contre une,
Est d’avis que l’État d’Israël a l’obligation, en vertu de l’article 105 de la Charte des Nations Unies, d’assurer le plein respect des privilèges et immunités accordés à l’Organisation des Nations Unies, y compris ses organismes et organes, et à ses fonctionnaires, dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci ;
POUR : M. Iwasawa, président ; MM. Tomka, Abraham, Mme Xue, M. Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, M. Tladi, juges ;
CONTRE : Mme Sebutinde, vice-présidente ;
7) Par dix voix contre une,
Est d’avis que l’État d’Israël a l’obligation, en vertu de l’article II de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, d’assurer le plein respect de l’inviolabilité des locaux de l’Organisation des Nations Unies, y compris ceux de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, et de l’exemption des biens et avoirs de l’Organisation de toute forme de contrainte ;
POUR : M. Iwasawa, président ; MM. Tomka, Abraham, Mme Xue, M. Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, M. Tladi, juges ;
CONTRE : Mme Sebutinde, vice-présidente ;
8) Par dix voix contre une,
Est d’avis que l’État d’Israël a l’obligation, en vertu des articles V, VI et VII de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, d’assurer le plein respect des privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies et aux experts en mission pour l’Organisation, dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci.
POUR : M. Iwasawa, président ; MM. Tomka, Abraham, Mme Xue, M. Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, M. Tladi, juges ;
CONTRE : Mme Sebutinde, vice-présidente. »
*
Mme la juge SEBUTINDE, vice-présidente, joint à l’avis consultatif l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge ABRAHAM et Mme la juge CLEVELAND joignent une déclaration commune à l’avis consultatif ; Mme la juge XUE joint à l’avis consultatif l’exposé de son opinion individuelle ; Mme la juge CHARLESWORTH joint une déclaration à l’avis consultatif ; M. le juge BRANT joint à l’avis consultatif l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge GÓMEZ ROBLEDO joint à l’avis consultatif l’exposé de son opinion partiellement dissidente ; Mme la juge CLEVELAND et M. le juge TLADI joignent des déclarations à l’avis consultatif.


Le président,
(Signé) IWASAWA Yuji.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER